TITRE V — LA PROCEDURE DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE DES DIFFERENDS COLLECTIFS DE TRAVAIL A L'ECHELON NATIONAL
Article 36
La commission nationale, prévue a l'article 35 ci-dessus, est composée : de deux représentants du Parti, membres de la commission économique et sociale.
- d'un magistrat de la cour suprême, d'un représentant du ministre du travall, du ministre de tutelle de l'organisme employeur concerné ου de son représentant, dûment mandaté,
- d'un représentant du secrétariat national de l'U.G.T.A., d'un représentant du secrétariat national de J'U.N.P.A., de deux représentants des fédérations professionnelles de l'U.G.T.A.