TITRE V — LA PROCEDURE DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE DES DIFFERENDS COLLECTIFS DE TRAVAIL A L'ECHELON NATIONAL
Article 35
Il est institué, auprès du ministre chargé du travail et sous sa présidence, une commission nationale chargée de la prévention et du règlement des différends collectifs de travall, à l'effet d examiner et de résoudre les différends de travail survenant dans le secteur socialiste et qui lui sont soumis par les commissions de wilaya, ainsi que d'instruire tout recours formulé, conformément a l'article 34 de la présente loi, contre les décisions des commissions de wilaya.