TITRE IV — LA PREVENTION ET LE REGLEMENT DES DIFFERENDS COLLECTIFS DE TRAVAIL DANS LA WILAYA
Article 30
Lors de l'examen d'un différend ou, en tant que de besoin, de prévention d'un différend, la commission prévue à l'article 28 ci-dessus est élargie REPUBLIQUE ALGERIENNE 221 à deux représentants de l'organisme employeur concerné, à l'échelon central, dûment mandatés et investis de tous les pouvoirs nécessaires, à deux représentants élus des travailleurs de l'organisme employeur concerné, à l'échelon central, au directeur, au conseil excécutif de la wilaya, concerné par le différend,
- à l'inspecteur du travail territorialement compétent.
En outre, le wali peut faire appel aux élus des assemblées populaires communales et de l'assemblée populaire de wilaya, ainsi qu'à toute personne d'un service public qui, en raison de sa compétence particulière, peut apporter une contribution à la solution du différend.