TITRE III — LA PROCEDURE DE CONCILIATION DEVANT L'INSPECTION DU TRAVAIL
Article 25
Les parties au différend entendues, ia commission communale ad hoc de conciliation, après rapport présenté par l'inspecteur du travail sur les différents aspects du dossier, notamment au regard de la réglementation, doit instruire et éventuellement régler le différend, dans un délai de 8 jours, à compter de la date de la saisine de l'inspection du travail.