TITRE III — LA PROCEDURE DE CONCILIATION DEVANT L'INSPECTION DU TRAVAIL
Article 24
Dans les organismes employeurs régis par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 cu 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, les représentants des parties au différend doivent être membres des assemblées de travailleurs et des conseils de direction concernés.
Dans les organismes employeurs autres que ceux cités à l'alinéa ler ci-dessus, les parties au différend doivent être représentées par les représentants élus des travailleurs, le directeur de l'organisme employeur ou son représentant dûment mandaté.