TITRE III — LA PROCEDURE DE CONCILIATION DEVANT L'INSPECTION DU TRAVAIL
Article 17
Hors les cas prévus aux articles 33 et 37 ci-après, quand aucun accord n'a pu être 16 février 1982 établi dans les délais prescrits aux articles 9, 10, 12, 13 et 15 de la présente loi et dans le cadre de la procédure de prévention et de règlement des différends collectifs de travail, au sein des organismes employeurs, l'inspection du travail est saisie immédiatement, aux fins de conciliation, par l'une ou l'autre des parties au litige.
En tout état de cause, l'inspection du travail peut se saisir de droit.