TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Dispositions relatives au secteur socialiste
Article 10
Tout différend collectif de travail, survenant au sein d'un organisme employeur régi par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, doit faire l'objet d'un examen, pour règlement, par le conseil de direction et l'assemblée des travailleurs de l'unité ou de l'entreprise, réunis à cet effet par le directeur, dans un délai de 8 jours, à compter de la survenance du différend.
Lorsqu'un différend collectif de travail survient dans des secteurs autres que ceux cités à l'alinéa ci-dessus, l'organisme employeur est tenu de pro-. grammer la réunion avec les représentants élus des travailleurs à l'effet de prévenir, d'examiner et de régler, en commun, le différend.
La cellule du Parti du lieu de travail intervient conformément aux statuts du Parti.