Article 54
Quiconque ayant été, par décision définitive, condamné à une peine criminelle, a commis un second crime comportant, comme peine principale, la réclusion perpétuelle, peut être condamné à mori si le second crime a entraîné mort d'homme.
Si le second crime comporte la peine de la réclusion à temps, la peine peut être élevée jusqu'à la réclusion perpétuelle ».
« Art. 55. Quiconque avant été, par décision définitive, condamné pour crime à une peine superieure ou égale à une année d'emprisonnement a, dans un délai de cinq années après l'expiration de cette peine ou sa prescription, commis un délit ou un crime qui doit être puni de la peine d'emprisonnement, est condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine peut étre élevée usqu'au double.
L'interdiction de séjour peut, en outre, être prononcée pour une durée de cing à dix ans, <Art 56. Il en est de même pour les condamnés à un emprisonnement de plus d'une année pour délit qua, dans le même délai, sont reconnus coupables du méme délit ou d'un crime devant être puni de l'emprisonnement.
Ceux qui, ayant été antérieurement condamnés à une peine d'emprisonnement de moindre durée, commettent le même délit dans les mêmes conditions de temps, sont condamnés à une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure au double de celle précédemment prononcée sans toutefois qu'elle puisse dépasser le double de la peine encourue ». < Art. 57. Sont condamnés comme constituant le meme délit pour la détermination de la récidive, des infractions réunies dans l'un des paragraphes ci-après : 1°) détournement de deniers publics, vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc seing, émission de chèque sans provision, faux, usage de faux, banqueroute frauduleuse et recel de choses provenant d'un crime ou d'un délit et vagabondage ; 2°) homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit de fuite et conduite en état d'ivresse ; 3°) attentat à la pudeur sans violence, outrage public à la pudeur, excitation habituelle à la débauche, assistance de la prostitution d'autrul; 4°) rébellion, violences et outrages envers les magistrats, les assesseurs-jurés, les agents de la force publique ». < Art. 60. Lorsqu'un délinquant, ayant déjà condamnations - au moins à des peines prisubi deux vatives de liberté, encourt, à raison d'un des crimes ou délits prévus aux alinéas ler, 2 et 3 de l'article 57 ci-dessus, une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté, le juge peut ordonner sa rélégation; dans ce cas, il devra viser les condamnations antérieures après avoir interpellé le prévenu sur les condamnations visées ci-dessus.
L'internement judiciafre remplace l'exécution de la peine prononcée. Il est subi dans un établiss9- ment de rééducation conformément aux dispositions du code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation.
L'interné judiciaire demeure dans l'établissement au moins trois ans et, si la peine prononcée est plus longue, au moins pendant toute sa durée.
A l'expiration de ce délai, l'autorité compétente, après avis de la commission de classement et de discipline de l'établissement, peut le libérer conditionnellement pour 3 ans, si elle estime que l'internement judiciaire n'est plus nécessaire. Si le libéré se conduit bien pendant trois ans, sa libération est définitive».