Article 463
Sont punis d'une amende de 30 à 100 DA et peuvent l'étre, en outre, de l'emprisonnement pendant trois jours au plus : 1°) ceux qui jettent imprudemment des immondices sur quelque personne. 2°) ceux qui, sans avoir été provoqués, profèrent contre quelqu'un des injures non publiques >. hrt. 454. Sont punis d'une amende de 30 à 100 Da et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant trots jours au plus :
1) ceux qui cuelisent et mangent, sur le lieu-même, des fruits appartenant à autrui. 2') ceux qui gianent, ratèllent ou grapillent dans les champs מסה encore entièrement dépouillés ou vidés de jeurs récoltea, REPUBLIQUE ALCERIENNE 16 février 1982 3°) ceux qui placent ou abandonnent, dans les cours d'eau cu dans les sources, des matériaux ou autres objets pouvant les encombrer s. < Art. 465. - En matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni : 1°) d'un emprisonnement qui peut être porté à un mois et d'une amende qui peut être élevée à 1.000 DA, en cas de récidive d'une des contraventions mentionnées au chapitre I. 2°) d'un emprisonnement qui peut être porté à dis jours et d'une amende qui peut être élevée à 500 DA en cas de récidive d'une des contraventions mentionnées au chapitre II. 3°) d'un emprisonnement qui peut être porté à cinq jours et d'une amende qui peut être élevée à 100 DA, en cas de récidive d'une des contraventions mentionnées au chapitre III >.