Article 456
Sont punis d'une amende de 100 à 500 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus, ceux qui font métier de deviner et pronostiquer ou d'expliquer les songes.
Sont de plus saisis et confisqués, conformément aux dispositions des articles 15 et 16, les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l'exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète de songes ». << Art. 457. Sont punis d'une amende de 50 à 500 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus : 1°) Ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture. 2°) ceux qui occasionnent les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs. 3°) ceux qui causent les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation ou telles autres œuvres dans ou près des rues, chemins, places ou voles publiques sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage».
«Art. 458. - Sont punis d'une amende de 20 à 50 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus : 1°) ceux qui, ayant recueilli des bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de monture, errants ou abandonnés, n'en ont pas fait la déclaration dans les trois jours à l'autorité locale. 2°) ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufrultiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui, n'étant ni agents, ni préposés d'une de ces personnes, entrent et passent sur ce terrain ou partie de ce terrain, soit lorsqu'il est préparé ou ensemencé, soit lorsqu'il est chargé de grains ou de fruits mûrs ou proches de la maturité. 3°) ceux qui fettent des pierres ou d'autres corps durs, ou des immondices contre les maisons, édifices cu clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos « Ατί. 459. Sont punis d'une amende de 30 à 100 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant trois jours ad plus, ceux qui contreviennent aux décrets et arrêtés légalement pris par l'autorité administrative lorsque les infractions à ces textes ne sont pas réprimées par des dispositions spéciales: