Article 442
Sont punis d'un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois au plus et d'une amende de 100 à 1.000 DA ou de l'une des ces deux peines seulement : 1º les individus et leurs complices qui, volontairement, font des blessures ou portent des coups, commettent toute autre violence ou voie de fait dont il ne résulte pas une maladie ou une incapacité totale de travail excédant 15 jours, à la condition qu'il n'y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d'armes. 2°) ceux, qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, sont involontairement la cause de blessures, coups ou maladies, n'entraînant pas une incapacité totale de travail supérieure à trois mois; 3°) ceux qui, ayant assisté à la naissance d'un enfant n'en font pas la déclaration, à eux, prescrite par la loi dans les délais fixés, ceux qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né ne le remettent pas à l'officier de l'état civil ainsi que la loi le prescrit, sauf s'ils ont consenti à se charger de l'enfant et ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé; ceux qui portent à un hospice ou un établissement charitable un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur a été confié afin qu'ils en prennent soin ou pour toute autre cause, sauf s'ils ne sont pas tenus ou ne sont pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant et si personne n'y a pourvu ».
« Art. 443. Sont punis d'un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois au plus et d'une amende de 100 à 1.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement : ceux qui, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit, tuent des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs; ceux qui, sans nécessité, tuent un animal domestique dans un lieu dont le maître de l'animal tué est propriétaire, locataire ou fermier ».
« Art. 444. Sont punis d'un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois au plus et d'une amende de 100 à 1.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement : 1º) ceux qui abattent, mutilent, coupent ou écorcent de manière à le faire périr, un arbre qu'ils savent appartenir à autrui; ceux qui détruisent une greffe, ceux qui coupent des fourrages ou des grains mûrs on en vert, qu'ils savent appartenir à autrui; 2°) ceux qu!, par l'élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur | REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 198.2 déterminée par l'autorité compétente, inondent les chemins ou les propriétés d'autrui; 3°) ceux qui font parvenir à un destinataire, sans demande préalable de celui-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant qu'il peut être accepté par lui contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvol peut être fait sans frais par le destinataire ».
« Αrt. 445. En matière de contraventions prévues au présent titre, la récidive est punie d'un emprisonnement qui peut être porté à quatre mois et d'une amende qui peut être élevée à 2.000 DA ».
«Art. 449. - Sont punis d'une amende de 100 à 500 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant dix jours au plus, ceux qui exercent sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité en cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut ordonner la remise de l'animal à une œuvre de protection des animaux reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer ». < Art. 450. Sont punis d'une amende de 100 à 500 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant dix jours au plus : 1°) ceux qui, sans autorisation de l'administration, effectuent, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, tracent des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l'Etat, des collectivités locales ou sur un bien se trouvant sur се domaine, soit en vue de permettre l'exécution d'un service public, soit parce qu'il est mis à la disposition du public. 2°) ceux qui, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d'un immeuble, ou sans y être autorisé par une de ces personnes, effectuent, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, tracent des signes ou dessins; 3°) ceux qui dégradent des fossés ou clôtures, coupent des branches de haies vives ou enlèvent des bois secs des haies; 4°) ceux qui, hors les cas depuis l'article 395 Jusqu'à l'article 417 compris, causent volontairement du dommage aux propriétés mobilières d'autrui; 5°) ceux qui dérobent, sans aucune des circonstances prévues à l'article 361, des récoltes ou autres productions utiles de la terre qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol ». << Art. 451. Sont punis d'une amende de 100 à 500 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement de cinq jours au plus : 1°) ceux qui, hors les cas prévus à l'article 346, revêtent publiquement un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires; 2°) les boulangers et bouchers qui vendent le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée; 3°) ceux qui emploient des poids et mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur; 4°) les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies qui négligent d'inscrire, dès l'arrivée, sans aucun blanc sur un registre tenu régulièrement, les nom, prénoms, qualité, domicile habituel et date d'entrée, de toute personne couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leur maison, ainsi que, lors de son départ, la date de sa sortie; ceux d'entre eux qui, aux époques déterminées par les règlements ou lorsqu'ils en sont requis, manquent à représenter ce registre à l'autorité qualifiée; 5°) ceux qui établissent ou tiennent dans les rues, chemins, places ou lieux publics des jeux de loteries ou d'autres jeux de hasard; 6°) ceux qui acceptent, détiennent ou utilisent des moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal; 7°) ceux qui refusent de recevoir les espèces et monnaies nationales non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours; 8°) ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, services ou de prêter le secours dont ils ont été légalement requis dans les circonstances d'accidents, tumultes, nauffrages, brigandages, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire; 9°) ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière offrent, mettent en vente ou exposent, en vue de la vente, des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces ileux ». < Art. 453. Sont punis d'une amende de 50 à 200 DA et peuvent l'être en outre, de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus : 1°) ceux qui contreviennent aux dispositions des règlements ayant pour objet : la solidité des voitures publiques, leur poids, le mode de leur chargement, le nombre et la sûreté des voyageurs, l'indication, à l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places, l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire. 2°) ceux qui laissent errer un dément confié à leur garde; 3°) les routiers, les charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui contreviennent aux règlements par lesquels ils sont obligés: de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, en état de les guider et conduire, d'occuper un seul côté des rues, chemins ou votes publiques, -de se détourner ou se ranger devant toutes autres voitures et. à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 215 4°) ceux qui, sollicités d'acheter ou de prendre en gage des objets qu'ils savent être de provenance suspecte, n'avertissent pas, sans ratard, l'autorité de police ».