Article 423
2°. - Quiconque à l'occasion de la préparation de la négociation, de la conclusion ou de l'exécution d'un marché, contrat ou avenant conclu a nom de l'Etat ou de l'un des organismes visés à l'article 119 perçoit ou tente de percevoir directement ou indirectement, à son profit ou au profit d'un tiers, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, est punt de la réclusion à temps de cinq à vingt ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA ».