Article 423
Sont punis de la réclusion à temps de cinq à dix ans et d'une amende de 10.000 2 50.000 DA : : 1°) toute personne qui, agissant pour le compte de Etat ' ou de l'un des organismes visés à l'article 119 du présent code, passe, vise ou révise un contrat, une convention, un marché ou un avenant qu'elle sait tre contraires aux intérêts économiques fondamenaux de la Nation; 2°) tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur, ou, en général, toute personne qui passe, même titre occasionnel, un contrat ou marché avec l'Etat วัน l'un des organismes visés à l'article 119 du présent ode, en mettant à profit l'autorité ou l'influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu'ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier à leur avantage la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison, ou de fourniture ».
« Art. 424. - Commet une infraction à la réglementation des changes quiconque : 1°) fraude ou viole une obligation ou interdiction relative aux transfert de fonds, aux déclarations d'avoir, à la détention au commerce des métaux précieux ou pierres précieuses, 2°) vend ou achète des devises, espèces, ou valeurs, 3°) offre ses services, à titre d'intermédiaire, solt pour mettre en rapport vendeurs et acheteurs, soit pour faciliter les négociations même lorsque cette entremise n'est pas rémunérée. < Art. 425. Quiconque commet ou tente de commettre l'une des infractions à la réglementation des changes visées à l'article 424 ci-dessus, est puni : de la réclusion à temps de cinq à dix ans et d'une amende égale au double de la valeur légale du corps du délit, lorsque cette dernière est supérieure à 30.000 DA. en cas de récidive, la peine peut être portée à vingt ans ». <<Art. 431. - Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA, quiconque : 1°) falsifie des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons, des produits agricoles ou naturels destinés à être consommés; 2°) expose, met en vente ou vend des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons, des produits agricoles ou naturels qu'il sait être falsifiés, corrompus ou toxiques; 3°) expose, met en vente ou vend, connaissant leur destination, des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels ou provoque à leur emploi par le moyen des brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces, ou instructions quelconques ». < Art. 432. Si la substance alimentaire ou médicamenteuse falsifiée ou corrompue a entraîné pour la personne qui l'a consommée ou à laquelle elle a été administrée, une maladie ou une incapacité de travail, l'auteur de la falsification ainsi que celui qui a exposé, mis à la vente ou vendu ladite substance la sachant falsifiée, corrompue ou toxique, sont punis d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 DA.
Lorsque cette substance a causé, soit une maladie incurable, soit la perte de l'usage d'un organe, solt une infirmité permanente, ils sont punis de la réclusion à temps de dix à vingt ans.
Lorsqu'elle a causé le décès d'une ou plusieurs personnes, ils encourent la peine de mort ». << Art. 434. - Seront punis du maximum des peines prévues par les articles précédents : 1°) tout administrateur ou comptable qui aura falsifié ou fait falsifier des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde, ou placés sous sa surveillance, ou qui sciemment aura attribué ou fait attribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés. 2°) tout administrateur ou comptable qui, sciemment aura distribué ou fait distribuer des viandes provenant d'animaux atteints de maladies contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés ». << Art. 440. - Sont punis d'un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois et d'une amende de 100 à 1.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui outragent par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par voie d'objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. << Art. 441. - Sont punis d'un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois au plus et d'une amende de 100 à 1.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement: 1°) l'officier d'état civil qui inscrit un acte de l'état civil sur une simple feuille volante et autrement que sur les registres, à ce, destinés; celui qui ne s'assure pas de l'existence du consentement des pères, mères, ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage; celui qui reçoit, avant le temps prescrit par la loi civile, l'acte de mariage. d'une femme ayant déjà été mariée. Les dispositions du présent alinéa sont applicables lors même que la nullité des actes de l'état civil n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte ; 2° ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public dans le cas où elle est prescrite font inhumer un individu décédé; ceux qui contreviennent, de quelque manière que ce soit, aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux inhumations précitées >.