Article 365
Dans les cas prévus à l'article 364, est puri d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 DA quiconque recèle sciemment les objets détournés.
La même peine est applicable au conjoint, aux ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l'emprunteur ou du tiers donneur de gages qui l'ont aldé dans la destruction, le détournement ou dans ia tentative de destruction ou le détournement de ces objets.
Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour un an au moins et cinq ans au plus de l'interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 14 et de l'interdiction de séjour ». < Art. 367. Quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, a pris en location une voiture de place, est puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 1.000 a 5.000 DA ». < Art. 371. - Quiconque, à l'aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d'imputations diffamatoires, extorque ou tente d'extorquer, soit à la remise de fonds ou valeurs, soit la signature REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982 lo remise des écrits énumérés à l'article 370 et se rend coupable de chantage, est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 2.000 à 30.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus, de' l'interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 14». < Art. 380. - Quiconque abuse des besoins, des faiblesses, des passions ou de l'inexpérience d'un mineur de moins de 19 ans, pour lui faire souscrire à son préjudice, des obligations, décharges ou autres actes engageant son patrimoine, est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 à 10.000 DA.
La peine d'emprisonnement est d'un an à cinq ans et l'amende de 1.000 à 15.000 DA si la victime était placée sous la garde, la surveillance ou l'autorité du coupable.
Dans tous les cas prévus au présent article, се dernier peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus, de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 et de l'interdiction de séjour >. < Art. 381. Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui a été confié, a frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou le patrimoine du signataire, est puni d'un emprisonnement d'un an au moins à cinq ans au plus et d'une amende de 1.000 à 50.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus, de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 et de l'interdiction de séjour.
Dans le cas où le blanc-seing ne lui a pas été confié, il est poursuivi comme faussaire et puni comme tel ». <Art. 386. - Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 20.000 DA quiconque, par surprise ou fraude, dépossède autrui d'un bien immeuble.
Si la dépossession a eu lieu, soit la nuit, soit avec menaces ou violences, soit à l'aide d'escalade ou d'effraction, soit par plusieurs personnes, soit avec un port d'arme apparente ou cachée par l'un ou plusieurs des auteurs, l'emprisonnement est de 2 ans à 10 ans et l'amende de 10.000 DA à 30.000 DA ». << Art. 407. - Quiconque, volontairement, détruit ou dégrade par tout autre moyen, en tout ou partie, l'un des biens visés à l'article 396, appartenant à autrui, est puni d'un emprisonnement de deux à à cinq ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 395 à 404, s'il échet.
La tentative du délit prévue au présent article est punie comme le délit lui-même ». <Art. 421. Quiconque, n'ayant pas dans des circonstances dépendant de sa volonté, pris ou tenté de prendre les mesures nécessaires relevant de ses prérogatives pour éviter ou limiter le dommage aura de ce fait, laissé périr, se détériorer, ou se dissiper, des biens, du matériel, des matériaux, des produits industriels ou agricoles, des valeurs ou documents appartenant à l'Etat ou à l'un des organismes visés à l'article 119, est puni d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 10.000 DA ».
« Art. 422. - Si le coupable a laissé délibérément périr, se détériorer ou se dissiper les biens visés à Carticle 421, il est puni à la réclusion à temps de 10 à 20 ans.
La peine est la réclusion perpétuelle si le coupable est l'une des personnes énumérées à l'article 119».