Article 342
Quiconque incite, favorise ou facilite a débauche ou la corruption des mineurs de moins de 19 ans, de l'un ou de l'autre sexe, ou même occasionnellement, des mineurs de moins de seize ans, st punt d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'ure amende de 500 à 25.000 DA.
La tentative des délits visés au présent article st punie des peines pour ces délits ». < Art 344. Les peines édictées à l'article 343 ont portées à un emprisonnement de cinq à dix ans it à ure amende dé 10.000 à 100.000 DA lorsque : 1°) le délit a été commis à l'égard d'un mineur de moins de dix-neuf ans; 2°) le délit a été accompagné de menace, de co1 rainte de violence, de voie de fait, d'abus d'autorice ou de dol; 3°) l'auteur du délit était porteur d'une arme pparente ou cachée ; 4°) r'auteur du délit est époux, père, mère ou uteur de la victime ou appartient à l'une des caté Fortes énumérées à l'article 337; 5°) l'auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions à la lutte contre la prostitution, la protection de la santé ou de la jeunesse, ou au maintien de l'ordre public; 6°) le délit a été commis à l'égard de plusieurs Dersonnes ; 7°) les victimes du délit ont été livrées ou incitées se livrer à la prostitution hors du territoire algérien ; 8°) les victimes du délit ont été livrées ou incitees se livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans ir délai rapproché de leur arrivée sur de territoire igérien ; 9°) le délit a été commmis par plusieurs auteurs u complices.
La tentative des délits visés au présent article est punte des peines prévues pour ces délits ».