Article 114
Dans le cas où les mesures concertées entre des autorités civiles et des corps militaires ou leurs chefs, ont eu pour objet ou pour résultat d'attenter à la sûreté intérieure de l'Etat, les instigateurs sont punis de mort et les autres coupables. de la réclusion perpétuelle ». < Art. 116. - Sont coupables de forfaiture et punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans. 1°) les magistrats, les officiers de police judiciaire qui se sont immiscés dans l'exercice de la fonction législative, soit par des règlements contenant des dis positions législatives, soit en arrêtant ou en suspen dant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ; 2°) les magistrats, les officiers de police judiciaire qui ont excédé leur pouvoir, en s'immiscant dans les matières attribuées aux autorités administratives, en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanant de l'adminis tiation ou qui, ayant permis on ordonné de citer des administrateurs à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ont persisté dans l'exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant 'annulation >>>
« Art. 117. - Les walis, chefs de daïra, présidents d'assemblée populaire communale et autres administrateurs qui se sont immiscés dans l'exercice de la fonction législative, comme il est dit au 1º de l'article 116 ou qui ont pris des arrêtés généraux ou toutes autres mesures tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à ces cours ou tribunaux, sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans >.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982 < Art. 118 - Les administrateurs qui empièten sur la fonction judiciaire par le fait de s'arroger la Compétence de connaître des droits et intérêts relevant de la compétence des tribunaux et, malgré opposition des parties ou de l'une d'elles, de statuer sur l'affaire avant que l'instance supérieure ne se soit prononcée, sont punis d'une amende de 500 DA à 5.000 DA >.
« Art. 120. - Tout magistrat, tout fonctionnaire qui, avec l'intention de nuire ou frauduleusement, détruit ou supprime les pièces, titres, actes ou effets mobiliers, dont il était dépositaire en cette qualite cu qui lui ont été communiqués à raison de ses fonctions, est puni de l'emprisonnement de 2 à 1 ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA >.
« Art. 127. Est coupable de corruption et pu d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA, tout commis, employé ou préposé salarié ou rémunéré sous une forme quelconque qui, soit directement. soit par personne interposée a, à l'insu et sans le consentement de son émployeur, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, solt sollicité ou reçu des dons, présents, commissions escomptes ou primes pour faire ou s'abstenir de faire un acte de son emploi, ou un acte qui, bien qu'en dehors de ses attributions personnelles est ou a pu être facilité par son mploi ». < Art. 135. Tout fonctionnaire de l'ordre admi nistratif ou judiciaire, tout officier de police, toul commandant ou agent de la force publique, qui agissant en sa dite qualité, s'introduit dans le domicile d'un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites, est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an, et d'une amende de 500 à 3.000 DA. sans préjudice de l'application de l'article 107 ».
« Art. 148. Est puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans quiconque commet des violences ou voies de fait envers un magistrat, un fonctionnaire. un commandant ou agent de la force publique dans exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice.
Lorsque les violences entraînent effusion de sang.
Dessure ou maladie, ou ont lieu, soit avec préme ditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou un, assesseur-juré à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, la peine est la réclusion à temps, de cinq a dix ans.
Lorsque les violences entraînent mutilation, amputation, privation de l'usage d'un membre, cécité. perte d'un œil ou autre infirmité permanente, la Deine encourue est la réclusion à temps, de dix vingt ans.
Lorsque les violences entraînent la mort, sans que leur auteur ait eu l'intention de la donner, la peine encourve est la réclusion perpétuelle.
Lorsque les violences entraînent la mort et ont été exercées dans l'intention de la donner, la peine encourue est la mort. Le coupable, condamné à une peine d'emprisonnement, peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 14 du présent code pendant un an au moins et cinq au plus, à conpter du jour où il a subi sa peine et l'interdiction de séjour pour une durée de deux à cinq ans ». < Art. 151. - Quiconque, dans des cimetières ou autres lieux de sépulture commet un acte portant tteinte au respect dû aux morts est puni d'ur emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une mende de 500 à 2.000 DA >.
« Art. 159. Le dépositaire public est puni d'un mprisonnement de six mois à deux ans, lorsque la étérioration, la destruction, le détournement ou l'enèvement a été facilité par sa négligence». < Art. 160. Est puni d'un emprisonnement de inq à dix ans quiconque volontairement et pub uement détruit, mutile, dégrade ou profane le Livre Sacré.