Article 113
Lorsque des mesures contre l'exécution des lois ou des ordres du Gouvernement ont été concertées par l'un des moyens énoncés à l'article 112, les coupables sont punis de la réclusion à temps de cing à dix ans.
Lorsque ces mesures ont été concertées entre des autorités civiles et des corps militaires ou leurs chefs, ceux qui les ont provoquées sont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt ans; les autres coupables sont punis de la réclusion à temps, de cing à dix ans >.