TITRE V — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre I — Des infractions générales
Article 99
En cas de refus de publication de la réponse ou de ta rectification, le tribunal statuera dans les dix (10) jours de la citation ou de la convocation sur plainte du requérant. Nonobstant toute voie de recours, le jugement faisant droit au requérant et ordonnant la publication de la réponse ou de la rectification est exécutoire.
En cas d'appel, il est statué dans les dix. (10) jours à compter de la date de la déclaration faite au greffe.