TITRE V — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre I — Des infractions générales
Article 92
Quiconque fait une fausse déclaration en matière de colportage tel que défini à l'article 67 ci-dessus, est puni des peines prévues à l'article 223 du code pénal, Le défaut de présentation à toute réquisition du récépissé prévu à l'article 68 ci-dessus, constitue une contravention punie de la confiscation de la publication et d'une amende de 100 à 1.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.