TITRE V — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre I — Des infractions générales
Article 89
Toute infraction délibérée aux dispositions de l'article 46 ci-dessus fait l'objet d'une publicité par l'organisme d'information concerné, Toute répétition délibérée de l'acte visé à l'alinéa précédent expose son auteur à une peine d'amende de 10.000 à 20.000 DA sans préjudice des mesures disciplinaires.
L'introduction d'une action devant les tribunaux ne peut toutefois intervenir qu'après accord de l'autorité de tutelle de l'organisme d'information.