TITRE V — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre I — Des infractions générales
Article 86
Τout directeur de l'une des publications visées à l'article 15 ci-dessus, qui reçoit en son nom personnel ou pour le compte de la publication directement ou indirectement, des fonds ou avantages d'un organisme public ou privé étranger, en dehors des fonds destinés au paiement des abonnements et de la publicité, selon les tarifs et règlements en vigueur, est puni conformément à l'article 126 du code pénal.