TITRE IV — DES DEPOTS SPECIAUX, DE LA RESPONSABILITE, DE LA RECTIFICATION ET DU DROIT DE REPONSE › Chapitre III — De la rectification et du droit de réponse
Article 84
Le droit de réponse et de rectification à propos d'une information diffusée par la presse filmée ou la radiotélévision nationale peut être exercé dans les mêmes conditions que celles visées aux articles 79 à 83 ci-dessus.
La réponse ou la rectification doivent être insérées dans les publications d'importance nationale, avec l'obligation, pour l'organe de presse concerné, de prendre en charge les frais de l'insertion, REPUBLIQUE ALGERIENNE 165