TITRE IV — DES DEPOTS SPECIAUX, DE LA RESPONSABILITE, DE LA RECTIFICATION ET DU DROIT DE REPONSE › Chapitre III — De la rectification et du droit de réponse
Article 81
La publication de la réponse peut être refusée dans les cas suivants
- s'il apparaît à l'évidence que l'information publiée n'a pas porté atteinte ni à l'honneur, ni à la réputation, ni aux droits et intérêts de celui qu'elle vise.
- si la réponse met en cause l'honneur du journaliste ou une tierce personne.
- si la réponse est contraire à l'ordre public, aux Donnes mœurs ou si elle constitue, par elle-même, une infraction à la loi.
- si la réponse est de nature à porter atteinte à la sécurité et aux intérêts du pays. si une réponse a déjà été publiée à la demande de l'une des personnes autorisées prévues à l'article 80 ci-dessus.