TITRE IV — DES DEPOTS SPECIAUX, DE LA RESPONSABILITE, DE LA RECTIFICATION ET DU DROIT DE REPONSE › Chapitre III — De la rectification et du droit de réponse
Article 80
Si la personne nommément visée par l'information contestée est décédée, incapable ou empêchée par une cause légitime, la réponse peut être faite en ses lieu et place par son représentant légal ou, dans l'ordre de priorité, par ses ascendants, parents, descendants ou collatéraux au premier degré.