TITRE IV — DES DEPOTS SPECIAUX, DE LA RESPONSABILITE, DE LA RECTIFICATION ET DU DROIT DE REPONSE › Chapitre III — De la rectification et du droit de réponse
Article 77
Il est reconnu un droit international de rectification, en application de l'article 5 de la déclaration sur les principes fondamentaux concer- nant la contribution des organes d'information au renforcement de la paix et de la compréhension interaationale à la lutte contre la propagande belliciste, le racisme et l'Apartheid.