TITRE IV — DES DEPOTS SPECIAUX, DE LA RESPONSABILITE, DE LA RECTIFICATION ET DU DROIT DE REPONSE › Chapitre I — Des dépôts spéciaux
Article 69
Nonobstant les formalités dites < du dépôt légal > prévues par la législation en vigueur, les publications périodiques telles que définies à l'article 10 ci-dessus, doivent faire l'objet au moment REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1982 de leur diffusion, d'un dépôt en dix (10) exemplaires auprès du ministère de l'information et en dix (10) autres auprès de la bibliothèque nationale, signés du directeur de la publication.