TITRE III — DE LA DIFFUSION DES PUBLICATIONS PERIODIQUES ET DU COLPORTAGE › Chapitre I — De la diffusion, de l'importation et de l'exportation › Section I — De la diffusion
Article 66
L'importation et la vente en Algérie de publications périodiques étrangères peuvent être interdites par décision du ministre de l'intérieur, sur demande du ministre de l'information.
Cette interdiction peut également être prononcée à l'encontre des publications périodiques étrangères dont l'édition est autorisée en Algérie.