TITRE III — DE LA DIFFUSION DES PUBLICATIONS PERIODIQUES ET DU COLPORTAGE › Chapitre I — De la diffusion, de l'importation et de l'exportation › Section I — De la diffusion
Article 63
Toute personne, en vue de faire des recherches ou de se former dans toutes spécialités, est autorisée à importer, par voie d'abonnement, des publications périodiques se rapportant directement à sa spécialité, auprès de l'entreprise ou des entreprises socialistes chargées de l'importation et de la diffusion.