TITRE II — DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE › Chapitre II — Des envoyés spéciaux et des correspondants de presse étrangère
Article 56
Les personnes visées aux articles 53 et 54 ci-dessus ne peuvent se prévaloir de la qualité de correspondant de presse étrangère et jouir des droits attachés à cette fonction que si elles sont titulaires d'une carte d'accréditation délivrée par le ministère de l'information.