TITRE II — DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE › Chapitre II — Des envoyés spéciaux et des correspondants de presse étrangère
Article 55
Les envoyés spéciaux et les correspondants de presse étrangère bénéficient du droit d'accès à l'information, dans le respect de la souveraineté nationale, de la déontologie professionnelle, des lois et règlements en vigueur dans la République algérienne démocratique et populaire.
Ils doivent se garder d'introduire ou de répandre des informations fausses ou non établies.