TITRE II — DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE › Chapitre II — Des envoyés spéciaux et des correspondants de presse étrangère
Article 53
Est correspondant de presse, celui qut, employe par un organe étranger de presse écrite, parlée ou filmée, se consacre pour le compte de celui-ci à la collecte, sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, des informations de presse ou à leur exploitation en vue de la publication et falt de cette activité sa profession unique, régulière et rétribuée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 163