TITRE II — DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE › Chapitre I — Des journalistes professionnels nationaux
Article 50
A l'exclusion des cas expressément visés oar la législation et la réglementation en vigueur. journaliste professionnel ne peut, de par sa situa tion ou de par sa profession temporaire ou permanente, être délié de son obligation de garder le secret professionnel au cours de l'exercice de sa profession que par une autorisation écrite de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou de recrutement.