TITRE II — DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE › Chapitre I — Des journalistes professionnels nationaux
Article 42
Le journaliste professionnel tel qu'il est défini par la présente loi, doit: exercer sa profession dans l'optique d'une action militante au service des options consacrées par les textes fondamentaux du pays;
- se garder d'introduire, répandre ou laisser répandre des informations fausses ou non établies:
- se garder d'utiliser, à des fins personnelles, les privilèges attachés à sa profession; se garder de toute présentation qui vanteratt es mérites d'une entreprise ou d'un produit, de in céussite ou de la vente desquels il tire, directement ou indirectement, un profit matériel.