TITRE II — DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE › Chapitre I — Des journalistes professionnels nationaux
Article 33
Est journaliste professionnel, toute personne employée dans un organe national de presse écrite, parlée ou filmée, quotidien ou périodique relevant du Parti ou de l'Etat, qui se consacre à la recherche, la collecte, la sélection, l'adaptation, l'exploitation et la présentation des informations et falt de cette activité, sa profession unique et régulière et sa source de revenu.