TITRE I — DE LA PUBLICATION ET DE LA DISTRIBUTION › Chapitre I — Des publications périodiques
Article 22
Le directeur d'une publication destinée a la jeunesse doit être assisté d'une structure éda cative de concertation, dont les membres doivent remplir les conditions suivantes : 1°) être de nationalité algérienne, 2°) jouir de leurs droits civiques, 3°) ne pas avoir fait l'objet d'une mesure disciplinaire ayant entraîné l'exclusion de l'enseignement, 4°) ne pas avoir été déchu de tout ou partie des droits de la puissance paternelle, 5°) ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime ou abandon de famille, 6°) re pas avoir été condamné pour atteinte aux bonnes mœurs, 7º) ne pas avoir eu un comportement anti-nationa. établi pendant la guerre de libération nationale, 8°) mentionner les nom, prénoms et qualité de chaque membre de la structure de concertation dans chaque exemplaire de la publication.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 161