TITRE I — DE LA PUBLICATION ET DE LA DISTRIBUTION › Chapitre I — Des publications périodiques
Article 15
Exception faite des publications de la direction du Parti, des organisations de masses et des unions professionnelles et autres publications qui sont agréées par le Parti, les publications spécialisees doivent être déclarées au ministère de l'information aux fins d'agrément, 90 jours avant la parution du premier numéro.
La demande adressée au ministère de l'information doit être assortie de l'accord préalable
- des autorités de tutelle pour chaque institution décentralisée, du ministère des affaires étrangères pour les institutions étrangères.