TITRE I — DE LA PUBLICATION ET DE LA DISTRIBUTION › Chapitre I — Des publications périodiques
Article 14
Les institutions administratives, les universités, les établissements de formation, les centres de recherche, les unions professionnelles, les entreprises socialistes et les associations d'utilité publique dûment autorisées peuvent éditer des publications se rapportant directement à leur objet.
Les institutions étrangères, légalement présentes en Algérie, peuvent être autorisées à éditer des publications se rapportant directement et exclusivement à leur objet, dans le cadre du principe de réciprocité et de respect de la souveraineté nationale, des options du pays et de la réglementation en vigueur.