TITRE V — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre III — De la protection de l'autorité publique et du citoyen
Article 122
Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, l'offense délibérée et caractérisée faite par l'intermediaire des moyens visés à l'article 4 ci-dessus aux Chefs d'Etat et aux membres de Gouvernements étrangers, est punie d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de 3.000 à 30.000 DA, ou de l'une des deux peines seulement.