TITRE V — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre III — De la protection de l'autorité publique et du citoyen
Article 119
La diffamation telle que définie à l'article 296 du code pénal, par l'intermédiaire des moyens visés à l'article 4 ci-dessus, des membres de la direction politique et du Gouvernement ou des institutions politiques nationales du Parti et de l'Etat ou de leurs représentants sur le territoire national, est punie d'un emprisonnement de dix (10) jours à un (1) an et d'une amende de 3.000 à 10.000 DA ou de l'une des deux peines seulement.