TITRE V — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre II — Des infractions par voie de presse
Article 116
La provocation, par tous les moyens d'information - , aux crimes ou délits prévus à l'article 115 ci-dessus, contre la sûreté de l'Etat, expose, dans le cas où elle est suivie d'effet, le directeur de la publication et l'auteur de l'écrit à des poursuites pénales comme complices des crimes et délits provoqués, Dans le cas où la provocation n'est pas suivie d'effet, le directeur et l'auteur de l'écrit sont punis d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 40.000 DA, ou de l'une des deux peines seulement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 167