TITRE V — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre II — Des infractions par voie de presse
Article 109
La publication, par quelque moyen que ce soit, de tout texte ou de toute illustration concernant l'identité et la personnalité des mineurs qui ont quitté leurs parents, leur tuteur, la personne ou l'institution qui a été chargée de leur garde ou à laquelle ils étaient confiés est interdite, sous peine d'une amende de 200 à 5.000 DA, sauf si la publication a été autorisée ou demandée expressément par les personnes qui en ont la garde.
Toute publication, par quelque moyen que ce soit, de tout texte ou illustration concernant le suicide des mineurs est punte de l'amende prévue à l'alinéa précédent.