CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section VII — Droits de douane
Article 71
Les droits de douane frappant les préparations composées et les extraits concentrés destinés à la fabrication des boissons gazeuses sont désormais réduits au taux de 25%.
La position n° 21-07 du tarif douanter sera aménagée comme suit :
- 21-07-01: sans changement, 21-07-11: préparations composées et extraits concentrés entrant dans la fabrication des boissons gazeuses
- Droits de douane: 25%,
- T.G.P.: 25%,
- Taux cumulé: 56,25%. -21-07-21 } : sans changement >. -21-07-22
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 82-01 (ج.ر عدد 10 لسنة 1982)
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آخر صيغة معروفة
« Art. 71. 6. Le montant des taxes instituées par la présente loi est fixé à un taux compris entre 4.% et 300% de la valeur des produits concernés auxquels elles sont appliquées.
La modulation du montant de ces taxes est déterminée par voie de décret en fonction des impératifs de sauvegarde du pouvoir d'achat et compte tenu du montant total de la compensation des prix s'y rapportant fixés à cet effet par les institutions nationales ».