CHAPITRE I — CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
Article 5
Le financement des investissements planifiés des entreprises publiques, y compris les investissements de renouvellement, sera assuré, compte tenu de la nature des investissements et selon des proportions déterminées par le ministre des finances : 1°) par des prêts consentis par les institutions financières spécialisées ; 2°) par des prêts bancaires susceptibles d'être escomptés auprès de l'institut d'émission ; 3°) par des concours extérieurs mobilisés par le trésor et les banques; 4°) par les concours extérieurs mobilisés par les entreprises publiques expressément autorisées par le ministre des finances; 5°) éventuellement, par des concours définitifs du budget de l'Etat et par des fonds propres des entre prises,