CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 20
Il est alloué aux grands invalides handicapés permanents, assistés en permanence d'une tierce personne, une allocation spéciale mensuelle égale à cinq cents dinars (500 D.A.).
Cette allocation n'est pas cumulable avec celle prévue par les dispositions de l'ordonnance n° 74-4 du 16 janvier 1974 modifiant l'article 6 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 et complétées par la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 et le décret n° 77-149 du 15 octobre 1977.
L'allocation spéciale mensuelle telle que définie par le présent alinéa demeure en vigueur pour les autres grands invalides dont le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 85%.