Article 9
Sont exclus de l'obligation de l'autorisation de travail temporaire prévue à l'article 8 ci-dessus, les travailleurs étrangers appelés, à titre exceptionnel, pour effectuer des travaux n'excédant pas quinze (15) jours et sans que le total cumulé des durées de présence n'excède trois (3) mois dans l'année.
Des mécanismes de contrôle seront prévus, afin de s'assurer du caractère exceptionnel des travaux pour lesquels l'intervention de travailleurs étrangers est sollicitée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juillet 1981 Un décret précisera les modalités d'application du présent article.