Article 5
Dans le cadre des dispositions des articles 45, 54, 55 et 213 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, le permis de travail ou l'autorisation de travail temporaire ne doivent être délivrés au travailleur étranger que si :
- le poste de travail à occuper ne peut, en aucun cas, être pourvu par un travailleur national, que ce soit par voie de promotion interne ou par voie de recrutement externe, y compris la main-d'œuvre nationale émigrée,
- le travailleur étranger possède les titres, diplomes et qualification professionnelle nécessaires à l'emploi à occuper, -le contrôle sanitaire confirme que celui-ci satisfait aux conditions déterminées par la réglementation en vigueur.