Article 3
Il est fait défense à tout organisme employeur d'occuper, même à titre temporaire, des travailleurs étrangers n'ayant pas un niveau de qualification au moins équivalent à celui de technicien, sauf le cas de ressortissants d'un Etat avec lequel l'Algérie a conclu un traité ou une convention, tel que visé à l'article 2 ci-dessus, ainsi que des personnes ayant le statut de réfugiés politiques.
Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées, en cas de force majeure, par le ministre chargé du travail, sur rapport motivé de l'organisme employeur.
Pour tout étranger exerçant une activité salariée en Algérie sans être soumis au permis de travail en vertu des dispositions prévues à l'article 2 de la présente loi, l'organisme employeur est tenu d'en faire la déclaration auprès des services de l'emploi territorialement compétents.
Un décret précisera les modalités d'application du présent article,