Article 16
Le travailleur étranger régi par la présente loi perçoit un salaire afférent à l'indice de poste auquel peut prétendre son homologue algérien de même niveau, affecté éventuellement d'une majoration dans des conditions fixées par décret. La rémunération est payable sur le territoire national et à terme échu.
Le travailleur étranger peut, dans des conditions | fixées par décret, prétendre au remboursement des frais de voyage, pour lui-même et les membres de sa famille, de son lieu habituel de résidence à son lieu d'affectation.