Chapitre I — Objet - Règles générales
Article 8
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel :
- les périodes de travail effectif accompli,
- les périodes de congé annuel, les périodes d'absences spéciales payées ou autorisées conformément aux articles 75, 77 et 78 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, les périodes de repos légal prévues aux articles 79, 80 et 81 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, les périodes d'absences pour maladies et accidents du travail,
- les périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux.
Un décret fixera, le cas échéant, les modalités d'application du présent article.