Loi n° 81-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
ملغى
Loi n° 81-08 du 27 juin 1981 relative aux congés annuels
Chapitre I — Objet - Règles générales
Article 6
Les périodes égales à quatre semaines ou vingt-quatre jours ouvrables sont équivalentes à un mois de travail effectif lorsqu'il s'agit de fixer la durée du congé annuel rémunéré. Cette période est égale à cent vingt heures pour les travailleurs saisonniers ou à temp partiel.